Code de la propriété intellectuelle

Chapitre III : Saisies des produits d'exploitation

Article L333-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement alimentaire à l'auteur en cas de saisie des produits d'exploitation

Résumé Si les gains d'une œuvre sont pris, le tribunal peut donner une partie à l'auteur pour l'aider

Lorsque les produits d'exploitation revenant à l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ont fait l'objet d'une saisie, le président du tribunal judiciaire peut ordonner le versement à l'auteur, à titre alimentaire, d'une certaine somme ou d'une quotité déterminée des sommes saisies.

Article L333-2

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Insaisissabilité des sommes dues aux auteurs, compositeurs et artistes

Résumé Les revenus des créateurs et de leur famille ne peuvent pas être confisqués s'ils servent à manger et à vivre.

Sont insaisissables, dans la mesure où elles ont un caractère alimentaire, les sommes dues, en raison de l'exploitation pécuniaire ou de la cession des droits de propriété littéraire ou artistique, à tous auteurs, compositeurs ou artistes ainsi qu'à leur conjoint survivant contre lequel n'existe pas un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, ou à leurs enfants mineurs pris en leur qualité d'ayants cause.

Article L333-3

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Proportion insaisissable des sommes dues au titre du droit d'auteur

Résumé Une partie de l'argent dû pour le droit d'auteur ne peut pas être saisi si ce montant est assez faible.

La proportion insaisissable de ces sommes ne pourra, en aucun cas, être inférieure aux quatre cinquièmes, lorsqu'elles sont au plus égales annuellement au palier de ressources le plus élevé prévu en application du chapitre V du titre IV du livre Ier du code du travail.

Article L333-4

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Exclusion des saisies pour créances d'aliments

Résumé Les saisies pour pensions alimentaires ne sont pas empêchées par les règles de ce chapitre.

Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux saisies pratiquées en vue du recouvrement des créances d'aliments prévues par les dispositions du code civil.