Code de la propriété intellectuelle

Article L121-7

Article L121-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications du logiciel et droits moraux de l'auteur

Résumé L'auteur d'un logiciel ne peut pas empêcher qu'on y fasse des modifications s'il n'en est pas préjudiciable, ni revenir sur la vente.

Sauf stipulation contraire plus favorable à l'auteur d'un logiciel, celui-ci ne peut :

1° S'opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits mentionnés au 2° de l'article L. 122-6, lorsqu'elle n'est préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation ;

2° Exercer son droit de repentir ou de retrait.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une condition de non‑préjudice et prise en compte des clauses contractuelles

Résumé des changements L’auteur est désormais autorisé uniquement contre les modifications apportées par le détenteur des droits qui ne portent pas atteinte à son honneur ou réputation, et cette restriction peut être annulée s’il existe une disposition contractuelle plus avantageuse pour lui.

Sauf stipulation contraire plus favorable à l'auteur d'un logiciel, celui-ci ne peut :

1° S'opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits mentionnés au 2° de l'article L. 122-6, lorsqu'elle n'est préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation ;

2° Exercer son droit de repentir ou de retrait.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 3 juillet 1992

Sauf stipulation contraire, l'auteur ne peut s'opposer à l'adaptation du logiciel dans la limite des droits qu'il a cédés, ni exercer son droit de repentir ou de retrait.