Code de la nationalité française

Article 119

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 4 février 1961 au 9 janvier 1973

Dans le cas où le Gouvernement déclare, conformément aux articles 96 et 97, qu’un individu a perdu la nationalité française, il est statué par décret pris après avis conforme du conseil d’Etat. L’intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.
Le décret qui, dans les conditions prévues à l’article 96, étend la déclaration de perte de la nationalité française à la femme et aux enfants mineurs de l’intéressé est pris dans les mêmes formes.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 janvier 1973

Abrogé parLoi n° 73-42 du 9 janvier 1973art. 16

En vigueur du samedi 4 février 1961 au mardi 9 janvier 1973

Modifié parOrdonnance n°61-120 du 2 février 1961art. 2

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au vendredi 3 février 1961

Créé parOrdonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945art. 1