Abrogé9 décembre 1983
Abrogé par Loi n° 83-1046 du 8 décembre 1983 - art. 2
Créé le 10 janvier 1973
Les incapacités prévues à l’article 81 du code de la nationalité ne s’appliquent pas au naturalisé qui a bénéficié des dispositions de l’article 64-1.