Code de la nationalité française

Article 81

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 10 janvier 1973 au 8 décembre 1983

L’étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes :

1° Pendant un délai de dix ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l’exercice desquels la qualité de Français est nécessaire ;

2° Pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être nommé à des fonctions publiques rétribuées par l’Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 décembre 1983

Abrogé parLoi n° 83-1046 du 8 décembre 1983art. 2

En vigueur du mercredi 10 janvier 1973 au jeudi 8 décembre 1983

Modifié parLoi n° 73-42 du 9 janvier 1973art. 14

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au mardi 9 janvier 1973

Créé parOrdonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945art. 1