Code de la nationalité française

Article 79

Jamais entré en vigueur

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur depuis le 1 septembre 1993

Nul ne peut acquérir la nationalité française s’il a fait l’objet :

- soit d’une condamnation pour acte qualifié crime ou délit contre les intérêts fondamentaux de la nation ;

- soit d’une condamnation non effacée par la réhabilitation pour fait qualifié crime ;

- soit d’une condamnation non effacée par la réhabilitation à une peine de plus de six mois d’emprisonnement ;

- soit d’une condamnation non effacée par la réhabilitation à une peine quelconque d’emprisonnement pour les délits prévus par les articles 222-9, 222-11 à 222-13, 222-14, quatrième (3°) et cinquième (4°) alinéas, 222-27 à 222-32, 225-5 à 225-7, 225-10, 225-11, 227-15, 227-17, 227-25, 227-27, 311-2 à 311-6, 312-1, 312-2, 312-9 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 321-1, 421-1, 441-1 à 441-3, 441-4, premier et deuxième alinéas, et 441-6 à 441-9 du code pénal.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n° 92-1336 du 16 décembre 1992art. 200

En vigueur du vendredi 23 juillet 1993 au jeudi 22 juillet 1993

En vigueur du mercredi 10 janvier 1973 au jeudi 22 juillet 1993

Modifié parLoi n° 73-42 du 9 janvier 1973art. 13

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au vendredi 22 décembre 1961

Créé parOrdonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945art. 1