Code de la nationalité française

Article 48

Abrogé23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 22 juillet 1993

Sous réserve des dispositions de l'article 45, tout étranger né en France de parents étrangers, qui est régulièrement incorporé en qualité d'engagé ou en vue de l'accomplissement du service national actif, avant l'âge de vingt et un ans, acquiert la nationalité française à la date de son incorporation.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 juillet 1993

En vigueur du vendredi 23 juillet 1993 au jeudi 22 juillet 1993

En vigueur du mercredi 10 janvier 1973 au dimanche 22 juillet 1973

Modifié parLoi n° 73-42 du 9 janvier 1973art. 6

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au mardi 9 janvier 1973

Créé parOrdonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945art. 1