Code de la nationalité française

Article 46

Abrogé23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 22 juillet 1993

La manifestation de volonté est recueillie soit par le juge d’instance, soit par une autorité administrative désignée par décret en Conseil d’Etat à l’occasion d’une démarche accomplie devant elle et relevant de sa compétence. Il en est donné acte dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. L’autorité administrative transmet la pièce consignant la manifestation de volonté au juge d’instance.

Le juge d’instance délivre un récépissé après la remise des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité et procède à l’enregistrement conformément aux articles 104 et suivants.

L’intéressé acquiert la nationalité française à la date de la manifestation de volonté.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 juillet 1993

En vigueur du vendredi 23 juillet 1993 au jeudi 22 juillet 1993

En vigueur du mercredi 10 janvier 1973 au jeudi 22 juillet 1993

Modifié parLoi n° 73-42 du 9 janvier 1973art. 5

En vigueur du jeudi 8 janvier 1959 au mardi 9 janvier 1973

Modifié parOrdonnance n°59-64 du 7 janvier 1959art. 1

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 7 janvier 1959

Créé parOrdonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945art. 1