Code de la nationalité française

Article 39

Abrogé23 juillet 1993

Créé le 20 octobre 1945 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 22 juillet 1993

Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 101 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.
En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française.
Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d'opposition ne pourra être contestée pour le motif que l'auteur n'a pu acquérir la nationalité française.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 juillet 1993

En vigueur du vendredi 23 juillet 1993 au jeudi 22 juillet 1993

En vigueur du jeudi 10 mai 1984 au jeudi 22 juillet 1993

Modifié parLoi n°84-341 du 7 mai 1984art. 2

En vigueur du mercredi 10 janvier 1973 au mercredi 9 mai 1984

Modifié parLoi n° 73-42 du 9 janvier 1973art. 4

En vigueur du jeudi 31 mai 1951 au mardi 9 janvier 1973

Modifié parLoi n° 51-658 du 24 mai 1951art. 2

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au mercredi 30 mai 1951

Créé parOrdonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945art. 1