Code de la mutualité

Article R223-6

Article R223-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des précisions et mises en garde aux adhérents

Résumé Les informations importantes doivent être données de manière claire et accessible, même pour les contrats en ligne.

I. – Les précisions ainsi que, le cas échéant, la mise en garde prévues à l'article L. 223-25-3 sont communiquées à l'adhérent par écrit, avec clarté et exactitude, sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès.

II. – Lorsque l'adhérent le demande ou lorsqu'une couverture immédiate est nécessaire, les informations peuvent être fournies oralement. Dans ce cas, sitôt le contrat conclu, les informations sont communiquées à l'adhérent sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès.

En cas de commercialisation d'un contrat à distance, les informations précontractuelles fournies à l'adhérent sont conformes aux dispositions de l'article L. 221-18. En outre, lorsque le contrat a été conclu à la demande de l'adhérent en utilisant une technique de commercialisation à distance ne permettant pas la transmission des informations sur support papier ou sur un autre support durable, ces informations sont, sitôt le contrat conclu, communiquées à l'adhérent sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès.


Historique des versions

Version 1

I. – Les précisions ainsi que, le cas échéant, la mise en garde prévues à l'article L. 223-25-3 sont communiquées à l'adhérent par écrit, avec clarté et exactitude, sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès.

II. – Lorsque l'adhérent le demande ou lorsqu'une couverture immédiate est nécessaire, les informations peuvent être fournies oralement. Dans ce cas, sitôt le contrat conclu, les informations sont communiquées à l'adhérent sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès.

En cas de commercialisation d'un contrat à distance, les informations précontractuelles fournies à l'adhérent sont conformes aux dispositions de l'article L. 221-18. En outre, lorsque le contrat a été conclu à la demande de l'adhérent en utilisant une technique de commercialisation à distance ne permettant pas la transmission des informations sur support papier ou sur un autre support durable, ces informations sont, sitôt le contrat conclu, communiquées à l'adhérent sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès.