Code de la mutualité

Article R223-3

Article R223-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions spécifiques pour l'application des articles R. 223-1 et R. 223-2

Résumé Pour ces articles, certains mots ont des significations précises.

Pour l'application des articles R. 223-1 et R. 223-2, il y a lieu d'entendre :

1° “ mutuelle ou union exerçant une activité d'assurance ” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “ entreprise d'assurance ” et “ assureur ” ;

2° “ règlement ou contrat collectif ” là où est mentionné dans le code des assurances le mot : “ contrat ” ;

3° “ employeur, personne morale souscriptrice ou membre participant ” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “ souscripteur ”, “ adhérent ” et “ souscripteur ou adhérent ” ;

4° “ cotisation ” là où est mentionné dans le code des assurances le mot : “ prime ”.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du contenu par de nouvelles définitions

Résumé des changements Le texte actuel supprime les règles concernant les sociétés immobilières non cotées et introduit de nouvelles définitions pour des termes d'assurance.

Pour l'application des articles R. 223-1 et R. 223-2, il y a lieu d'entendre :

mutuelle ou union exerçant une activité d'assurance sont mentionnés dans le code des assurances les mots : entreprise d'assurance et assureur ;

règlement ou contrat collectif est mentionné dans le code des assurances le mot : contrat ;

employeur, personne morale souscriptrice ou membre participant sont mentionnés dans le code des assurances les mots : souscripteur ”, adhérent et souscripteur ou adhérent ;

cotisation est mentionné dans le code des assurances le mot : prime ”.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence juridique pour les actifs

Résumé des changements Le texte modifie uniquement la référence légale concernant les parts ou droits qui doivent constituer au moins 70 % des actifs : on passe de l’article R 212‑31 à l’article R 332‑2 du code des assurances.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées à l'article R. 223-1 doivent répondre aux conditions suivantes :

1° Les parts non cotées des sociétés civiles à objet uniquement foncier ne peuvent servir de valeur de référence unique du règlement ou du contrat collectif ;

2° Le patrimoine de la société immobilière non cotée constitutive de l'unité de compte, ou de chacune des sociétés immobilières ou foncières dans le cas où le règlement ou le contrat collectif se réfère à plusieurs unités de compte, doit être composé d'au moins cinq immeubles d'une valeur minimale globale de 15 244 900 Euros estimée selon les dispositions de l'article R. 223-2 ;

3° Les actifs de la société immobilière ou foncière non cotée doivent être constitués à tout instant d'au moins 70 % de parts ou de droits définis aux 13° et 14° de l'article R. 332-2 du code des assurances. Le solde des placements de la société doit appartenir aux catégories visées aux 1°, 2°, 3° et 5° du même article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 14 novembre 2002

Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées à l'article R. 223-1 doivent répondre aux conditions suivantes :

1° Les parts non cotées des sociétés civiles à objet uniquement foncier ne peuvent servir de valeur de référence unique du règlement ou du contrat collectif ;

2° Le patrimoine de la société immobilière non cotée constitutive de l'unité de compte, ou de chacune des sociétés immobilières ou foncières dans le cas où le règlement ou le contrat collectif se réfère à plusieurs unités de compte, doit être composé d'au moins cinq immeubles d'une valeur minimale globale de 15 244 900 Euros estimée selon les dispositions de l'article R. 223-2 ;

3° Les actifs de la société immobilière ou foncière non cotée doivent être constitués à tout instant d'au moins 70 % de parts ou de droits définis aux 13° et 14° de l'article R. 212-31. Le solde des placements de la société doit appartenir aux catégories visées aux 1°, 2°, 3° et 5° du même article.