Code de la mutualité

Section 1 : Fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur

Article R221-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des informations pour l'adhésion à distance

Résumé Les mutuelles doivent bien expliquer les informations d'adhésion à distance, surtout par téléphone, et dire quoi elles peuvent dire sans l'accord de l'adhérent.

Pour l'application de l'article L. 221-18, la mutuelle ou l'union communique au membre participant les informations suivantes :

1° Les modalités d'adhésion au règlement ou au contrat collectif à adhésion facultative et de paiement de la cotisation.

Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.

2° En cas de communication par téléphonie vocale, le nom de la mutuelle ou de l'union ainsi que le caractère commercial de l'appel sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec le membre participant. La personne en contact avec le membre participant doit en outre préciser son identité et son lien avec la mutuelle ou l'union.

Sous réserve de l'accord formel du membre participant, seules les informations visées aux 2°, 3° et 5° du III de l'article L. 221-18 peuvent lui être communiquées. Le membre participant est toutefois informé que les informations visées aux 1°, 4°, 6° et 7° peuvent lui être fournies sur demande.

En outre, la mutuelle ou l'union est tenue de fournir l'ensemble des informations mentionnées au III de l'article L. 221-18 lorsqu'elle remplit ses obligations en vertu de l'article L. 222-6 du code de la consommation.

Article R221-2

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Sanctions pour l'absence d'éléments d'information dans la fourniture à distance d'opérations d'assurance

Résumé Ne pas fournir certaines informations lors de la vente d'assurance à distance peut entraîner une amende.

L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L. 221-18 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.