Code de la mutualité

Article R212-64

Article R212-64

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer dans les conditions prévues à l'article L. 212-13 à la fusion ou à la scission d'une mutuelle ou union.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer dans les conditions prévues à l'article L. 212-13 à la fusion ou à la scission d'une mutuelle ou union.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 9 mars 2010

L'Autorité de contrôle prudentiel peut s'opposer dans les conditions prévues à l'article L. 212-13 à la fusion ou à la scission d'une mutuelle ou union .

Version 1

En vigueur à partir du samedi 16 mars 2002

Le ministre chargé de la mutualité peut s'opposer, dans les conditions prévues à l'article L. 212-13, à la fusion ou à la scission d'une mutuelle ou union ne comportant pas de transfert de portefeuille d'opérations.

Toutefois, lorsque la mutuelle ou l'union pratique exclusivement des opérations de la branche 2 prévue par l'article R. 211-2, la décision d'opposition relève de la compétence du préfet de la région dans laquelle est situé le siège de la mutuelle ou de l'union.