Article R212-64
Abrogé depuis le 2016-01-01
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer dans les conditions prévues à l'article L. 212-13 à la fusion ou à la scission d'une mutuelle ou union.
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Abrogé depuis le 2016-01-01
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer dans les conditions prévues à l'article L. 212-13 à la fusion ou à la scission d'une mutuelle ou union.
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En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013
Abrogé le vendredi 1 janvier 2016
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer dans les conditions prévues à l'article L. 212-13 à la fusion ou à la scission d'une mutuelle ou union.
En vigueur à partir du mardi 9 mars 2010
L'Autorité de contrôle prudentiel peut s'opposer dans les conditions prévues à l'article L. 212-13 à la fusion ou à la scission d'une mutuelle ou union .
En vigueur à partir du samedi 16 mars 2002
Le ministre chargé de la mutualité peut s'opposer, dans les conditions prévues à l'article L. 212-13, à la fusion ou à la scission d'une mutuelle ou union ne comportant pas de transfert de portefeuille d'opérations.
Toutefois, lorsque la mutuelle ou l'union pratique exclusivement des opérations de la branche 2 prévue par l'article R. 211-2, la décision d'opposition relève de la compétence du préfet de la région dans laquelle est situé le siège de la mutuelle ou de l'union.