Code de la mutualité

Article R212-39

Article R212-39

Pour la représentation des provisions techniques correspondant à la branche mentionnée au 18 de l'article R. 211-2, les avances faites aux transporteurs sont admises dans la limite de 10 % du montant défini à l'article R. 212-32.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 mai 2002

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Pour la représentation des provisions techniques correspondant à la branche mentionnée au 18 de l'article R. 211-2, les avances faites aux transporteurs sont admises dans la limite de 10 % du montant défini à l'article R. 212-32.