Code de la mutualité

Article R211-30

Article R211-30

Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, la mutuelle ou union en informe préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, la mutuelle ou union en informe préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Version 4

En vigueur à partir du mardi 9 mars 2010

Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, la mutuelle ou union en informe préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 22 mai 2008

Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, la mutuelle ou union en informe préalablement l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, la mutuelle ou union en informe préalablement l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, en lui transmettant le rapport sur la politique de placement mentionné à l'article R. 211-28 après son approbation par le conseil d'administration.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 26 mars 2004

Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, la mutuelle ou union en informe préalablement la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, en lui transmettant le rapport sur la politique de placement mentionné à l'article R. 211-28 après son approbation par le conseil d'administration.