Article R211-25
Abrogé depuis le 2016-01-01 par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13
Le silence gardé pendant plus deux mois par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à compter de la réception du projet de modification d'une convention de substitution, vaut autorisation.
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