Code de la mutualité

Article R211-23

Article R211-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pièces à fournir pour le contrôle prudentiel

Résumé L'Autorité décide quels documents fournir pour son contrôle.

La liste des pièces qui doivent être fournies à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 211-5 est fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité fixant la liste des pièces

Résumé des changements La liste des pièces à fournir est désormais fixée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution plutôt que par un arrêté du ministre chargé de la mutualité, ce qui renforce l’autonomie du régulateur.

La liste des pièces qui doivent être fournies à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 211-5 est fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une autorité supplémentaire

Résumé des changements Ajout d’une autorité supplémentaire, l’« Autorité de contrôle prudentiel et de résolution », dans la liste des pièces à fournir.

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

La liste des pièces qui doivent être fournies à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 211-5 est fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Précision sur l’autorité de contrôle

Résumé des changements L’article précise désormais que l’autorité chargée du contrôle est l’« Autorité de contrôle prudentiel », clarifiant ainsi le cadre réglementaire.

En vigueur à partir du mardi 9 mars 2010

La liste des pièces qui doivent être fournies à l'Autorité de contrôle prudentiel pour l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 211-5 est fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’entité chargée du contrôle

Résumé des changements Le texte remplace la mention ‘commission’ par ‘autorité’, modifiant ainsi le destinataire officiel des pièces.

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

La liste des pièces qui doivent être fournies à l'Autorité de contrôle pour l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 211-5 est fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 25 novembre 2001

La liste des pièces qui doivent être fournies à la commission de contrôle pour l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 211-5 est fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.