Code de la mutualité

Article A223-6-3

Article A223-6-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

I.-Pour l'application de l'article L. 223-21 aux contrats mentionnés à l'article L. 222-3 et à l' article L. 144-2 du code des assurances , les informations suivantes sont communiquées annuellement :

Résumé 1. La date exacte des informations dans le relevé des droits à retraite; 2. Le nom de la mutuelle, l'adresse de contact et le régime de retraite de l'affilié; 3. Indication d'un changement important dans le relevé des droits; 4. Les cotisations versées par l'entreprise et l'affilié au cours des 12 derniers mois; 5. La ventilation des chargements prélevés.

I.-Pour l'application de l'article L. 223-21 aux contrats mentionnés à l'article L. 222-3 et à l' article L. 144-2 du code des assurances , les informations suivantes sont communiquées annuellement :

1° La date exacte de référence des informations figurant dans le relevé des droits à retraite, indiquée de manière évidente ;

2° Le nom de la mutuelle ou de l'union de retraite professionnelle supplémentaire et son adresse de contact et l'identification du régime de retraite de l'affilié ;

3° Une indication claire en cas de changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits par rapport à l'année précédente ;

4° Des informations sur les cotisations versées par l'entreprise souscriptrice et l'affilié au cours des douze derniers mois ;

5° Une ventilation des chargements prélevés au moins au cours des douze derniers mois.

II.-Pour l'application de l'article L. 223-21 aux contrats mentionnés à l'article L. 222-3 et à l' article L. 144-2 du code des assurances , les informations suivantes sont communiquées annuellement aux affiliés dont les droits sont en cours de service :

-le montant et la durée résiduelle des prestations qui leurs sont dues et un rappel des options de versement correspondantes ;

-pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte au cours de la phase de versement, une information du bénéficiaire sur ce risque et l'impact qu'il pourrait avoir en cas d'aléa défavorable.


Historique des versions

Version 1

I.-Pour l'application de l'article L. 223-21 aux contrats mentionnés à l'article L. 222-3 et à l' article L. 144-2 du code des assurances , les informations suivantes sont communiquées annuellement :

1° La date exacte de référence des informations figurant dans le relevé des droits à retraite, indiquée de manière évidente ;

2° Le nom de la mutuelle ou de l'union de retraite professionnelle supplémentaire et son adresse de contact et l'identification du régime de retraite de l'affilié ;

3° Une indication claire en cas de changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits par rapport à l'année précédente ;

4° Des informations sur les cotisations versées par l'entreprise souscriptrice et l'affilié au cours des douze derniers mois ;

5° Une ventilation des chargements prélevés au moins au cours des douze derniers mois.

II.-Pour l'application de l'article L. 223-21 aux contrats mentionnés à l'article L. 222-3 et à l' article L. 144-2 du code des assurances , les informations suivantes sont communiquées annuellement aux affiliés dont les droits sont en cours de service :

-le montant et la durée résiduelle des prestations qui leurs sont dues et un rappel des options de versement correspondantes ;

-pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte au cours de la phase de versement, une information du bénéficiaire sur ce risque et l'impact qu'il pourrait avoir en cas d'aléa défavorable.