Code de la mutualité

Article A212-4

Article A212-4

La provision technique pour cotisations non acquises prévue au 3° de l'article R. 212-23 est calculée prorata temporis pour chacune des catégories d'opérations définies au 1° du I de l'article L. 111-1, bulletin par bulletin, contrat par contrat ou sur la base de méthodes statistiques.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 juillet 2002

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

La provision technique pour cotisations non acquises prévue au 3° de l'article R. 212-23 est calculée prorata temporis pour chacune des catégories d'opérations définies au 1° du I de l'article L. 111-1, bulletin par bulletin, contrat par contrat ou sur la base de méthodes statistiques.