Article R513-15
Abrogé depuis le 2022-03-20 par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 2
Chaque électeur adresse au ministre chargé de la mutualité les cinq bulletins de vote exprimant ses suffrages pour chacune des activités spécifiques.
Les bulletins sont placés dans une enveloppe ne portant ni signe ni inscription et adressés au ministre sous enveloppe portant le nom et la signature de l'électeur.
Les bulletins de vote doivent parvenir au ministre au plus tard à la date fixée pour les élections.
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