Code de la mutualité

Article R511-4

Article R511-4

La section permanente du Conseil supérieur de la mutualité comprend trois membres désignés par le ministre chargé de la mutualité et quatre membres choisis parmi les représentants des groupements mutualistes et élus par eux.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 25 novembre 2001

Abrogé le dimanche 20 mars 2022

La section permanente du Conseil supérieur de la mutualité comprend trois membres désignés par le ministre chargé de la mutualité et quatre membres choisis parmi les représentants des groupements mutualistes et élus par eux.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 14 mars 1986

La section permanente du Conseil supérieur de la mutualité comprend trois membres désignés par le ministre chargé de la mutualité et quatre membres choisis parmi les représentants des groupements mutualistes et élus par eux.