Code de la mutualité

Article R511-4

Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 25 novembre 2001 au 19 mars 2022

La section permanente du Conseil supérieur de la mutualité comprend trois membres désignés par le ministre chargé de la mutualité et quatre membres choisis parmi les représentants des groupements mutualistes et élus par eux.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 mars 2022

Abrogé parDécret n°2022-388 du 17 mars 2022art. 2

En vigueur du dimanche 25 novembre 2001 au samedi 19 mars 2022

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à la composition de la section permanente du Conseil supérieur de la mutualité.

En vigueur du vendredi 14 mars 1986 au samedi 24 novembre 2001