Abrogé20 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 2
Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 25 novembre 2001 au 19 mars 2022
Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le présent code, le conseil supérieur donne son avis sur les dispositions législatives ou réglementaires qui concernent le fonctionnement des mutuelles, présente au ministre chargé de la mutualité toutes suggestions concernant la mutualité et peut être saisi par le ministre de toute question relative à ce domaine.