Code de la mutualité

Article R511-3

Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 25 novembre 2001 au 19 mars 2022

Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le présent code, le conseil supérieur donne son avis sur les dispositions législatives ou réglementaires qui concernent le fonctionnement des mutuelles, présente au ministre chargé de la mutualité toutes suggestions concernant la mutualité et peut être saisi par le ministre de toute question relative à ce domaine.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 mars 2022

Abrogé parDécret n°2022-388 du 17 mars 2022art. 2

En vigueur du dimanche 25 novembre 2001 au samedi 19 mars 2022

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du vendredi 14 mars 1986 au samedi 24 novembre 2001