Code de la mutualité

Article R326-2

Article R326-2

La procédure de retrait d'approbation comporte une mise en demeure au groupement gestionnaire de la caisse autonome de présenter ses observations par écrit dans le délai de un mois.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 25 novembre 2001

Abrogé le samedi 16 mars 2002

La procédure de retrait d'approbation comporte une mise en demeure au groupement gestionnaire de la caisse autonome de présenter ses observations par écrit dans le délai de un mois.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 17 septembre 1992

La procédure de retrait d'approbation comporte une mise en demeure au groupement gestionnaire de la caisse autonome de présenter ses observations par écrit dans le délai de un mois.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 août 1988

Le ministre chargé de la mutualité peut retirer l'approbation, après avis de la section permanente du Conseil supérieur de la mutualité, en cas d'irrégularité grave constatée dans le fonctionnement de la caisse autonome, de difficultés financières graves ou de non-exécution du plan de redressement prévu à l'article R. 322-8.

La procédure de retrait d'approbation comporte une mise en demeure au groupement gestionnaire de la caisse autonome de présenter ses observations par écrit dans le délai de un mois.