Code de la mutualité

Article R322-15

Article R322-15

Les placements des caisses autonomes mutualistes font l'objet d'une évaluation au 31 décembre de chaque année.

L'état retraçant ces placements est communiqué au ministre chargé de la mutualité au plus tard le 30 juin suivant dans les formes et selon les règles d'évaluation fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 25 novembre 2001

Abrogé le samedi 4 mai 2002

Les placements des caisses autonomes mutualistes font l'objet d'une évaluation au 31 décembre de chaque année.

L'état retraçant ces placements est communiqué au ministre chargé de la mutualité au plus tard le 30 juin suivant dans les formes et selon les règles d'évaluation fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1989

Les placements des caisses autonomes mutualistes font l'objet d'une évaluation au 31 décembre de chaque année.

L'état retraçant ces placements est communiqué au ministre chargé de la mutualité au plus tard le 30 juin suivant dans les formes et selon les règles d'évaluation fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances.