Code de la mutualité

Article R322-5

Article R322-5

Les caisses autonomes pratiquant les opérations mentionnées au 3° de l'article R. 321-1 peuvent garantir aux adhérents un taux d'intérêt minimal selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

Les écritures relatives à ces opérations font l'objet d'une comptabilité distincte.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 25 novembre 2001

Abrogé le samedi 4 mai 2002

Les caisses autonomes pratiquant les opérations mentionnées au 3° de l'article R. 321-1 peuvent garantir aux adhérents un taux d'intérêt minimal selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

Les écritures relatives à ces opérations font l'objet d'une comptabilité distincte.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 août 1988

Les caisses autonomes pratiquant les opérations mentionnées au 3° de l'article R. 321-1 peuvent garantir aux adhérents un taux d'intérêt minimal selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

Les écritures relatives à ces opérations font l'objet d'une comptabilité distincte.