Code de la mutualité

Article R322-3

Article R322-3

Les caisses autonomes couvrant les risques mentionnés au 3 de l'article R. 321-1, à l'exception des assurances en cas de décès, ouvrent, au nom de chaque assuré adhérent, un compte individuel sur lequel elles portent annuellement le ou les versements opérés à son nom ainsi que la rente ou le capital produit par ce versement. Les tarifs pratiqués par la caisse sont mis gratuitement à la disposition des assurés qui en font la demande.

Les tarifs sont établis en tenant compte :

  1. Du taux d'intérêt, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;

  2. Des risques de mortalité, calculés suivant une des tables dont l'emploi est autorisé par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;

  3. Des frais de gestion.

Les tarifs sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 25 novembre 2001

Abrogé le samedi 4 mai 2002

Les caisses autonomes couvrant les risques mentionnés au 3 de l'article R. 321-1, à l'exception des assurances en cas de décès, ouvrent, au nom de chaque assuré adhérent, un compte individuel sur lequel elles portent annuellement le ou les versements opérés à son nom ainsi que la rente ou le capital produit par ce versement. Les tarifs pratiqués par la caisse sont mis gratuitement à la disposition des assurés qui en font la demande.

Les tarifs sont établis en tenant compte :

1. Du taux d'intérêt, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;

2. Des risques de mortalité, calculés suivant une des tables dont l'emploi est autorisé par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;

3. Des frais de gestion.

Les tarifs sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 août 1988

Les caisses autonomes couvrant les risques mentionnés au 3 de l'article R. 321-1, à l'exception des assurances en cas de décès, ouvrent, au nom de chaque assuré adhérent, un compte individuel sur lequel elles portent annuellement le ou les versements opérés à son nom ainsi que la rente ou le capital produit par ce versement. Les tarifs pratiqués par la caisse sont mis gratuitement à la disposition des assurés qui en font la demande.

Les tarifs sont établis en tenant compte :

1. Du taux d'intérêt, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;

2. Des risques de mortalité, calculés suivant une des tables dont l'emploi est autorisé par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;

3. Des frais de gestion.

Les tarifs sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.