Code de la mutualité

Article R322-1

Article R322-1

Les caisses autonomes doivent être à toute époque en mesure de justifier l'évaluation des engagements pris à l'égard des adhérents.

Ces engagements sont garantis par la constitution de provisions techniques suffisantes pour en couvrir le règlement intégral.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 25 novembre 2001

Abrogé le samedi 4 mai 2002

Les caisses autonomes doivent être à toute époque en mesure de justifier l'évaluation des engagements pris à l'égard des adhérents.

Ces engagements sont garantis par la constitution de provisions techniques suffisantes pour en couvrir le règlement intégral.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 août 1988

Les caisses autonomes doivent être à toute époque en mesure de justifier l'évaluation des engagements pris à l'égard des adhérents.

Ces engagements sont garantis par la constitution de provisions techniques suffisantes pour en couvrir le règlement intégral.