Code de la mutualité

Article R321-1

Article R321-1

Pour l'application des dispositions du présent titre, les risques mentionnés à l'article L. 321-1 sont classés comme suit :

  1. Accidents.

  2. Incapacité de travail ou invalidité résultant de la maladie et autres risques comportant le service de prestations au-delà d'un an.

  3. Opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine (vieillesse, vie, décès).

  4. Prévoyance collective mentionnée à l'article L. 121-1 (2e alinéa).

  5. Réassurance d'opérations pratiquées par les caisses autonomes mutualistes.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 25 novembre 2001

Abrogé le dimanche 20 mars 2022

Pour l'application des dispositions du présent titre, les risques mentionnés à l'article L. 321-1 sont classés comme suit :

1. Accidents.

2. Incapacité de travail ou invalidité résultant de la maladie et autres risques comportant le service de prestations au-delà d'un an.

3. Opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine (vieillesse, vie, décès).

4. Prévoyance collective mentionnée à l'article L. 121-1 (2e alinéa).

5. Réassurance d'opérations pratiquées par les caisses autonomes mutualistes.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1989

Pour l'application des dispositions du présent titre, les risques mentionnés à l'article L. 321-1 sont classés comme suit :

1. Accidents.

2. Incapacité de travail ou invalidité résultant de la maladie et autres risques comportant le service de prestations au-delà d'un an.

3. Opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine (vieillesse, vie, décès).

4. Prévoyance collective mentionnée à l'article L. 121-1 (2e alinéa).

5. Réassurance d'opérations pratiquées par les caisses autonomes mutualistes.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 août 1988

Pour l'application des dispositions du présent titre, les risques mentionnés à l'article L. 321-1 sont classés comme suit :

1. Accidents.

2. Incapacité de travail ou invalidité résultant de la maladie et autres risques comportant le service de prestations au-delà d'un an.

3. Opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la vie humaine (vieillesse, vie, décès).

4. Prévoyance collective mentionnée à l'article L. 121-1 (2e alinéa).

5. Réassurance d'opérations pratiquées par les caisses autonomes mutualistes.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 14 mars 1986

Les règlements des caisses autonomes mutualistes et leurs modifications sont approuvés par le ministre chargé de la mutualité dans les conditions prévues à l'article R. 122-1 et à l'article R. 122-2 respectivement.