Article R321-1
Abrogé depuis le 2022-03-20 par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 2
Pour l'application des dispositions du présent titre, les risques mentionnés à l'article L. 321-1 sont classés comme suit :
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Accidents.
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Incapacité de travail ou invalidité résultant de la maladie et autres risques comportant le service de prestations au-delà d'un an.
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Opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine (vieillesse, vie, décès).
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Prévoyance collective mentionnée à l'article L. 121-1 (2e alinéa).
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Réassurance d'opérations pratiquées par les caisses autonomes mutualistes.
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