Code de la mutualité

Article L431-6

Article L431-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Secret professionnel des membres du fonds de garantie

Résumé Les membres du fonds de garantie doivent garder le secret sur les informations qu'ils détiennent, sauf si la justice ou une autorité le demande.

Les membres du directoire et le conseil de surveillance du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni aux membres de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'une autorité supplémentaire au secret professionnel

Résumé des changements Le texte ajoute l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme partie à laquelle le secret professionnel n'est pas opposable.

Les membres du directoire et le conseil de surveillance du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni aux membres de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du libellé relatif à la référence d’autorité

Résumé des changements L’article remplace la référence « l’Autorité de contrôle mentionnée à l’article L. 510‑1 » par le nom explicite « l’Autorité de contrôle prudentiel », précisant ainsi quel organisme est exempté du secret professionnel.

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

Les membres du directoire et le conseil de surveillance du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel, ni aux membres de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du libellé concernant l'autorité de contrôle

Résumé des changements Le texte remplace la référence à la "commission de contrôle" par "Autorité de contrôle", précisant ainsi le type d'entité concernée.

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

Les membres du directoire et le conseil de surveillance du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, ni aux membres de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 22 avril 2001

Les membres du directoire et le conseil de surveillance du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, ni aux membres de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances.