Code de la mutualité

Article L311-4

Créé le 26 juillet 1985

Lorsque le conseil d'administration d'une mutuelle gérant des opérations de prévoyance collective constitue une commission chargée de suivre ces opérations, cette commission, qui peut comprendre des membres non administrateurs, doit être composée, au moins pour moitié, de membres participants.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 22 avril 2001

Abrogé parOrdonnance 2001-350 2001-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2001

En vigueur du vendredi 26 juillet 1985 au samedi 21 avril 2001