Code de la mutualité

Article L311-2

Créé le 26 juillet 1985 · En vigueur du 30 janvier 1993 au 21 avril 2001

Les mutuelles ne peuvent se réassurer qu'auprès des unions et fédérations mutualistes. Les unions ne peuvent se réassurer qu'auprès des fédérations.
Dans tous les cas où une mutuelle se réassure contre un risque qu'elle garantit, elle reste seule responsable vis-à-vis des personnes garanties.
Les fédérations mutualistes gérant au moins une caisse autonome peuvent se réassurer auprès d'organismes pratiquant la réassurance.
Les fédérations mutualistes gérant au moins une caisse autonome peuvent, dans des conditions d'activité et de sécurité financière fixées par décret en Conseil d'Etat, prévoir dans leurs statuts et règlements l'acceptation en réassurance des risques mentionnés au 1° de l'article L. 111-1.
Les opérations mises en oeuvre au titre du troisième et du quatrième alinéa du présent article font l'objet de comptes distincts.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 22 avril 2001

Abrogé parOrdonnance 2001-350 2001-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2001

En vigueur du samedi 30 janvier 1993 au samedi 21 avril 2001

En résumé. Les fédérations mutualistes gérant au moins une caisse autonome peuvent désormais se réassurer auprès d'organismes pratiquant la réassurance et accepter en réassurance certains risques, sous conditions fixées par décret.

En vigueur du vendredi 26 juillet 1985 au vendredi 29 janvier 1993