Code de la mutualité

Article L223-8

Créé le 22 avril 2001 · En vigueur depuis le 1 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de renonciation à une adhésion à une mutuelle

Résumé. Les membres d'une mutuelle peuvent renoncer à leur adhésion dans les 30 jours suivant l'information de leur inscription, et doivent recevoir des documents explicatifs.

Tout membre participant qui a signé un bulletin d'adhésion auprès d'une mutuelle ou par l'intermédiaire de celle-ci auprès d'une union a la faculté d'y renoncer par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 221-10-3 pendant un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que l'adhésion a pris effet. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé.

Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit comporter un projet de rédaction destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Il doit indiquer, notamment, pour les garanties qui en comportent, les valeurs de rachat ou, pour les bulletins d'adhésion ou les contrats en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle et notamment, pour les plans d'épargne retraite populaire créés à l'article L. 144-2 du code des assurances, les valeurs de transfert ainsi que, dans le même tableau, la somme des cotisations versées au terme de chacune des huit premières années au moins. Le bulletin d'adhésion ou le contrat indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies. La mutuelle ou l'union doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles des règlements incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation.

Pour les opérations collectives facultatives, la note précise que les droits et obligations du membre participant peuvent être modifiés par des avenants aux bulletins d'adhésion ou contrats. Les modalités d'adoption de ces avenants par l'employeur ou la personne morale souscriptrice sont communiquées par ce dernier aux membres participants.

De plus, il est inséré en début de note un encadré indiquant en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes, la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité, pris après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.

Le défaut de remise des documents et informations énumérés au deuxième alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où l'adhérent est informé que l'adhésion a pris effet.

La renonciation entraîne la restitution, par la mutuelle ou l'union, de l'intégralité des sommes versées par le cotisant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la notification. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux bulletins d'adhésion ou contrats d'une durée maximum de deux mois.

Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les modalités d'application de ces dispositions.

Effets de cet article

cite

 Code des assurancesart. L144-2 Code de la mutualitéart. L221-10-3

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 décembre 2020

Modifié parLoi n°2019-733 du 14 juillet 2019art. 3

En résumé. La loi a élargi les moyens par lesquels un adhérent peut renoncer (lettre ou tout support durable), supprimé le besoin d’une preuve d’envoi recommandé et raccourci le délai pour obtenir le remboursement en ne précisant plus que « notification ».

Tout membre participant qui a signé un bulletin d'adhésion auprès d'une mutuelle ou par l'intermédiaire de celle-ci auprès d'une union a la faculté d'y renoncer par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 221-10-3 pendant un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que l'adhésion a pris effet. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé.

Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit comporter un projet

Pour les opérations collectives facultatives, la note précise que les

De plus, il est inséré en début de note un

Le défaut de remise des documents et informations énumérés au

La renonciation entraîne la restitution, par la mutuelle ou l'union, de l'intégralité des sommes versées par le cotisant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la notification. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux bulletins

Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les

En vigueur du dimanche 1 avril 2018 au lundi 30 novembre 2020

Modifié parOrdonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017art. 24

En résumé. La loi permet désormais aux adhérents de renoncer à leur adhésion non seulement par courrier recommandé mais aussi via un e‑mail recommandé, tout en conservant les mêmes délais et conditions financières.

Tout membre participant qui a signé un bulletin d'adhésion auprès d'une mutuelle ou par l'intermédiaire de celle-ci auprès d'une union a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que l'adhésion a pris effet. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé.

Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit comporter un projet de rédaction destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Il doit indiquer, notamment, pour les garanties qui en comportent, les valeurs de rachat ou, pour les bulletins d'adhésion ou les contrats en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle et notamment, pour les plans d'épargne retraite populaire créés à l'article L. 144-2 du code des assurances, les valeurs de transfert ainsi que, dans le même tableau, la somme des cotisations versées au terme de chacune des huit premières années au moins. Le bulletin d'adhésion ou le contrat indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies. La mutuelle ou l'union doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles des règlements incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation.

Pour les opérations collectives facultatives, la note précise que les

De plus, il est inséré en début de note un

Le défaut de remise des documents et informations énumérés au

La renonciation entraîne la restitution, par la mutuelle ou l'union, de l'intégralité des sommes versées par le cotisant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l'envoi recommandé électronique. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux bulletins

Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au samedi 31 mars 2018

En résumé. La nouvelle rédaction impose qu’un décret ministériel fixant le format et le contenu obligatoire des informations sur les contrats soit adopté uniquement après une décision officielle (« résolution ») du régulateur plutôt que simplement après son avis.

Tout membre participant qui a signé un bulletin d'adhésion auprès d'une mutuelle ou par l'intermédiaire de celle-ci auprès d'une union a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que l'adhésion a pris effet. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé.

Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit comporter un projet

article L. 144-2 du code des assurances

, les valeurs de transfert ainsi que, dans le même

Pour les opérations collectives facultatives, la note précise que les

De plus, il est inséré en début de note un encadré indiquant en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes, la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité, pris après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.

Le défaut de remise des documents et informations énumérés au

La renonciation entraîne la restitution, par la mutuelle ou l'union,

Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux bulletins

Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 18 (V)

En résumé. La mise à jour ne modifie quasiment rien sauf qu’elle remplace désormais l’« autorité contrôle assurantielle » par une « autorité contrôle prudentielle » pour fixer le contenu du tableau explicatif ; toutes les autres dispositions restent inchangées.

Tout membre participant qui a signé un bulletin d'adhésion auprès d'une mutuelle ou par l'intermédiaire de celle-ci auprès d'une union a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que l'adhésion a pris effet. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé.

Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit comporter un projet

article L. 144-2 du code des assurances

, les valeurs de transfert ainsi que, dans le même

Pour les opérations collectives facultatives, la note précise que les

De plus, il est inséré en début de note un encadré indiquant en caractères très apparents la nature du contrat.L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes, la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité, pris après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.

Le défaut de remise des documents et informations énumérés au

La renonciation entraîne la restitution, par la mutuelle ou l'union,

Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux bulletins

Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les

En vigueur du dimanche 30 septembre 2007 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. La seule modification porte sur la mise à jour de la référence légale concernant les plans d’épargne retraite populaire : le texte passe de l’article 108 de la loi n°2003‑775 à l’article L 144‑2 du Code des assurances.

Tout membre participant qui a signé un bulletin d'adhésion auprès

Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit comporter un projet

article L. 144-2 du codedes assurances, les valeurs de transfert ainsi que, dans le même tableau, la somme des cotisations versées au terme de chacune des huit premières années au moins. Le bulletin d'adhésion ou le contrat indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies. La mutuelle ou l'union doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles des règlements incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation.

Pour les opérations collectives facultatives, la note précise que les

De plus, il est inséré en début de note un

Le défaut de remise des documents et informations énumérés au

La renonciation entraîne la restitution, par la mutuelle ou l'union,

Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux bulletins

Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au samedi 29 septembre 2007

En résumé. La nouvelle version déplace le délai pour renoncer à son adhésion vers le jour où vous êtes informés qu’elle est effective et impose des informations détaillées supplémentaires dans les documents d’adhésion tout en supprimant certaines règles anciennes ; elle introduit également un encadré visuel sur les caractéristiques du contrat et limite la prolongation automatique du délai à huit ans.

Tout membre participant qui a signé un bulletin d'adhésion auprès d'une mutuelle ou par l'intermédiaire de celle-ci auprès d'une union a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que l'adhésion a pris effet. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé.

Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit comporter un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Il doit indiquer, notamment, pour les garanties qui en comportent, les valeurs de rachat ou, pour les bulletins d'adhésion ou les contrats en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle et notamment, pour les plans d'épargne retraite populaire créés à l'

article 108

de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les valeurs de transfert ainsi que, dans le même tableau, la somme des cotisations versées au terme de chacune des huit premières années au moins. Le bulletin d'adhésion ou le contrat indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies. La mutuelle ou l'union doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles des règlements incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation.

Pour les opérations collectives facultatives, la note préciseque les droits et obligations du membre participant peuvent être modifiés par des avenants aux bulletins d'adhésion ou contrats. Les modalités d'adoptionde ces avenants par l'employeur ou la personne morale souscriptrice sont communiquées par ce dernier aux membres participants.

De plus, il est inséré en début de note un encadré indiquant en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes, la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité, pris après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le formatde cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.

Le défaut de remise des documents et informations énumérés au deuxième alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ansà compter de la date l'adhérent est informé que l'adhésion a pris effet.

La renonciation entraîne la restitution, par la mutuelle ou l'union, de l'intégralité des sommes versées par le cotisant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux bulletins

Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les

En vigueur du jeudi 1 juillet 2004 au jeudi 15 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version précise que les valeurs de transfert et la somme des cotisations versées doivent être indiquées dans le même tableau, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

Tout membre participant qui a signé un bulletin d'adhésion auprès

Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit comporter un projet

article 108

de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les valeurs de transfert ainsi que, dans le même tableau, la somme des cotisations versées au terme de chacune des huit premières années au moins. La mutuelle ou l'union doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles des règlements incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation.

Le défaut de remise des documents et informations énumérés au

La renonciation entraîne la restitution, par la mutuelle ou l'union,

Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux bulletins

Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les modalités d'application de ces dispositions.

En vigueur du jeudi 22 avril 2004 au mercredi 30 juin 2004

En résumé. Le texte modifie le type de plan d’épargne retraite mentionné dans les bulletins, passant de « plans d’épargne individuelle pour la retraite » à « plans d’épargne retraite populaire ».

Tout membre participant qui a signé un bulletin d'adhésion auprès

Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit comporter un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Il doit indiquer, notamment, pour les garanties qui en comportent, les valeurs de rachat ou, pour les plans d'épargne retraite populairecréés à l'

article 108

de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant

Le défaut de remise des documents et informations énumérés au

La renonciation entraîne la restitution, par la mutuelle ou l'union,

Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux bulletins

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mercredi 21 avril 2004

En résumé. Le texte ajoute que le projet‑lettre doit aussi préciser les valeurs transférables des contrats d’épargne‑retraite créés par la loi du 21 août 2003, en plus des valeurs déjà indiquées.

Tout membre participant qui a signé un bulletin d'adhésion auprès

Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit comporter un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Il doit indiquer, notamment, pour les garanties qui en comportent, les valeurs de rachat ou, pour les plans d'épargne individuelle pour la retraite créés à l'

article 108

de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les valeurs de transfert au terme de chacune des huit premières années au moins. La mutuelle ou l'union doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles des règlements, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation.

Le défaut de remise des documents et informations énumérés au

La renonciation entraîne la restitution, par la mutuelle ou l'union,

Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux bulletins

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au mercredi 31 décembre 2003

Tout membre participant qui a signé un bulletin d'adhésion auprès d'une mutuelle ou par l'intermédiaire de celle-ci auprès d'une union a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours à compter du premier versement.

Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit comporter un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Il doit indiquer, notamment, pour les garanties qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. La mutuelle ou l'union doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles des règlements, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation.

Le défaut de remise des documents et informations énumérés au précédent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de la remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du bulletin d'adhésion, signé par l'adhérent avec des réserves ou modifications, lorsque ce bulletin comporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle.

La renonciation entraîne la restitution, par la mutuelle ou l'union, de l'intégralité des sommes versées par le cotisant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux bulletins d'adhésion ou contrats d'une durée maximum de deux mois.