Code de la mutualité

Article L222-4-2

Article L222-4-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques aux contrats de retraite professionnelle supplémentaire

Résumé Les mutuelles de retraite doivent donner des infos sur les contrats, dire combien les membres auront à la retraite, et faire un rapport tous les trois ans sur leurs placements.

Le bulletin d'adhésion mentionné à l'article L. 221-1 indique que le contrat souscrit est un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant de la présente section. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe la liste des informations minimales que contient le bulletin d'adhésion remis dans le cadre d'un contrat de retraite professionnelle supplémentaire.

Lors de la liquidation de ses droits, la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire informe chaque membre participant et bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mutualité, du montant des prestations qui lui sont dues et des options de paiement correspondantes.

La mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire établit et révise au moins tous les trois ans, pour chaque contrat, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants. Elle précise également les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en œuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des engagements de retraite, ainsi que la manière dont la politique d'investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce rapport est mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est mis à la disposition du souscripteur, du participant et du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise le contenu du rapport et les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux membres participants.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une redondance administrative

Résumé des changements Le texte a supprimé une redondance administrative en précisant que seules les associations « mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire » sont responsables d’informer les membres lors de leur liquidation et d’établir leurs rapports annuels ; aucune obligation ni contenu n’a changé.

Le bulletin d'adhésion mentionné à l'article L. 221-1 indique que le contrat souscrit est un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant de la présente section. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe la liste des informations minimales que contient le bulletin d'adhésion remis dans le cadre d'un contrat de retraite professionnelle supplémentaire.

Lors de la liquidation de ses droits, la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire informe chaque membre participant et bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mutualité, du montant des prestations qui lui sont dues et des options de paiement correspondantes.

La mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire établit et révise au moins tous les trois ans, pour chaque contrat, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants. Elle précise également les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en œuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des engagements de retraite, ainsi que la manière dont la politique d'investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce rapport est mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est mis à la disposition du souscripteur, du participant et du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise le contenu du rapport et les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux membres participants.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 juillet 2019

Le bulletin d'adhésion mentionné à l'article L. 221-1 indique que le contrat souscrit est un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant de la présente section. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe la liste des informations minimales que contient le bulletin d'adhésion remis dans le cadre d'un contrat de retraite professionnelle supplémentaire.

Lors de la liquidation de ses droits, la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou la mutuelle ou union informe chaque membre participant et bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mutualité, du montant des prestations qui lui sont dues et des options de paiement correspondantes.

La mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou la mutuelle ou union établit et révise au moins tous les trois ans, pour chaque contrat, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants. Elle précise également les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en œuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des engagements de retraite, ainsi que la manière dont la politique d'investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce rapport est mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est mis à la disposition du souscripteur, du participant et du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise le contenu du rapport et les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux membres participants.