Article L222-11
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 - art. 8
Les mutuelles ou unions peuvent proposer des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions fixées à l'article L. 310-14 du code des assurances.
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