Code de la mutualité

Article L114-31

Article L114-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de rémunération liée aux cotisations pour les administrateurs et dirigeants opérationnels

Résumé Les administrateurs et dirigeants ne peuvent pas être payés en fonction des cotisations.

Aucune rémunération liée d'une manière directe ou indirecte au volume des cotisations des unions et des mutuelles ne peut être allouée à quelque titre que ce soit à un administrateur ou à un dirigeant opérationnel .


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de catégorie de dirigeant concerné

Résumé des changements La clause interdit désormais toute rémunération liée au volume des cotisations pour les dirigeants opérationnels, remplaçant l'exclusion précédente qui concernait uniquement les dirigeants salariés.

Aucune rémunération liée d'une manière directe ou indirecte au volume des cotisations des unions et des mutuelles ne peut être allouée à quelque titre que ce soit à un administrateur ou à un dirigeant opérationnel .

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la clause autorisant les commissions aux mandataires

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’exception qui permettait aux mandataires (hors administrateurs et dirigeants salariés) de recevoir une commission lorsqu’ils négocient avec une mutuelle ou une union.

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

Aucune rémunération liée d'une manière directe ou indirecte au volume des cotisations des unions et des mutuelles ne peut être allouée à quelque titre que ce soit à un administrateur ou à un dirigeant salarié.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 22 avril 2001

Aucune rémunération liée d'une manière directe ou indirecte au volume des cotisations des unions et des mutuelles ne peut être allouée à quelque titre que ce soit à un administrateur ou à un dirigeant salarié.

Lorsqu'une mutuelle ou une union traite avec un mandataire, autre qu'un administrateur ou un dirigeant salarié, désigné par une personne morale souscriptrice d'un contrat collectif, elle peut lui verser une commission. Cette personne morale est informée du montant et du destinataire de la commission.