Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite

PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales

Article R18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'admission au grade de chevalier de la Légion d'honneur

Résumé Pour être chevalier de la Légion d'honneur, il faut avoir travaillé 20 ans et avoir fait preuve d'un mérite exceptionnel.

Pour être admis au grade de chevalier, il faut justifier de services publics ou d'activités professionnelles d'une durée minimum de vingt années, assortis dans l'un et l'autre cas de mérites éminents.

Article R19

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Conditions d'avancement dans la Légion d'honneur

Résumé Pour monter en grade dans la Légion d'honneur, il faut attendre un certain temps et prouver de nouveaux mérites.

Sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article R. 17, ne peuvent être promus aux grades d'officier ou de commandeur de la Légion d'honneur que les chevaliers et les officiers comptant au minimum respectivement huit et cinq ans dans leur grade et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade.

Sous réserve de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 17, ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand'croix que les commandeurs et les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade ou à la première dignité.

Un avancement dans la Légion d'honneur doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.

Article R20

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Calcul de la durée des services pour les nominations et promotions dans la Légion d'honneur

Résumé Les services de guerre et militaires peuvent compter double pour les nominations à la Légion d'honneur.

Dans le calcul de la durée des services mentionnée aux articles R. 18 et R. 19, interviennent, le cas échéant, les bonifications correspondant tant aux services de guerre, de résistance et assimilés qu'à certains services militaires dans les conditions définies par décret du Président de la République.