Code de la justice pénale des mineurs

Section 4 : Des procédures d'orientation et d'affectation

Article R124-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de la procédure d'orientation pour les mineurs incarcérés

Résumé Si un mineur doit rester en prison plus de trois mois, une procédure d'orientation est obligatoire.

La procédure d'orientation est obligatoirement mise en œuvre pour les condamnés mineurs dont le temps d'incarcération restant à subir est supérieur à trois mois.

Article R124-38

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Obligation de constitution d'un dossier d'orientation pour les mineurs incarcérés

Résumé Un dossier d'orientation est créé pour les mineurs en prison pour plus de trois mois, et parfois pour moins si c'est nécessaire.

Le chef d'établissement constitue un dossier d'orientation pour chaque condamné mineur dont le temps d'incarcération restant à subir est d'une durée supérieure à trois mois.

Outre les pièces mentionnées au premier alinéa de l'article D. 211-11 du code pénitentiaire, le dossier d'orientation comprend l'avis du mineur, des représentants légaux ou des titulaires de l'autorité parentale, du service de la protection judiciaire de la jeunesse, et les éléments afférents aux conditions de prise en charge éducative ; il peut également comprendre l'avis de l'éducation nationale et du service de la santé et, le cas échéant, l'avis de tout service ayant à connaître de la situation du mineur.

Les condamnés mineurs ayant à subir un temps d'incarcération d'une durée inférieure ou égale à trois mois peuvent faire l'objet d'un dossier d'orientation selon les mêmes modalités lorsque le chef d'établissement estime que leur situation nécessite une orientation particulière.

Le dossier d'orientation des condamnés mineurs dont le temps d'incarcération restant à subir est égal ou supérieur à deux ans contient également les pièces visées à l'article D. 211-12 du code pénitentiaire.

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Article D124-39

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Information sur l'affectation et le transfert d'un mineur détenu

Résumé Le responsable de l'établissement doit prévenir le juge et le service de la protection judiciaire de la jeunesse de toute décision concernant le mineur.

Le chef d'établissement informe le magistrat et le service de la protection judiciaire de la jeunesse de la décision d'affectation ou de changement d'affectation du mineur détenu dans les plus brefs délais, ainsi que du transfert de l'intéressé à la date à laquelle ce transfert est réalisé.