Code de la justice pénale des mineurs

Article R124-2

Créé le 30 septembre 2021 · En vigueur depuis le 1 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de détention pour les mineurs

Résumé. Un mineur détenu ne peut partager une cellule qu'avec un autre mineur de son âge si l'encellulement individuel n'est pas possible.

Lorsqu'un mineur détenu ne peut bénéficier d'un encellulement individuel pour l'un des motifs prévus aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code pénitentiaire, apprécié le cas échéant au regard de son état de santé, il ne peut être placé en cellule qu'avec un autre mineur de son âge.

Effets de cet article

cite

 Code pénitentiaireart. L213-5 (V) Code pénitentiaireart. L213-6 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 mai 2022

Modifié parDécret n°2022-479 du 30 mars 2022art. 5

En résumé. Le texte a été mis à jour pour citer les articles du code pénitentiaire (L. 213‑5 et L. 213‑6) au lieu des articles du code de procédure pénale (716 et 717‑2), précisant ainsi que les conditions d'encellulement individuel sont régies par le droit pénitentiaire.

Lorsqu'un mineur détenu ne peut bénéficier d'un encellulement individuel pour l'un des motifs prévus aux articles L. 213-5et L. 213-6 du code pénitentiaire, apprécié le cas échéant au regard de son état de santé, il ne peut être placé en cellule qu'avec un autre mineur de son âge.

En vigueur du jeudi 30 septembre 2021 au samedi 30 avril 2022

Créé parDécret n°2021-682 du 27 mai 2021art.

Lorsqu'un mineur détenu ne peut bénéficier d'un encellulement individuel pour l'un des motifs prévus aux articles 716 et 717-2 du code de procédure pénale, apprécié le cas échéant au regard de son état de santé, il ne peut être placé en cellule qu'avec un autre mineur de son âge.