Code de la justice pénale des mineurs

Sous-section 4 : Du module de placement

Article D112-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre des placements prévus par l'article L112-14

Résumé Les jeunes sont placés dans des centres spécialisés et suivis par des professionnels.

Les placements prévus aux 2° et 3° de l'article L. 112-14 sont mis en œuvre dans des établissements de placement de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité.
Le suivi éducatif est assuré par le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire, en lien avec l'établissement de placement désigné.

Article D112-37

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Obligation d'information en cas de modification de placement

Résumé Si quelque chose change pendant qu'un mineur est placé, l'établissement doit le dire au juge et au service de protection.

L'établissement de placement informe sans délai le juge des enfants et le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire de tout événement de nature à justifier une modification du placement ou sa mainlevée.
Il leur adresse un rapport intermédiaire sur le déroulement du placement.

Article D112-38

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Rapport sur le placement éducatif

Résumé Avant la fin d'un placement éducatif, l'établissement doit faire un rapport.

Au moins quinze jours avant l'échéance du placement, l'établissement adresse au juge des enfants et au service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire, un rapport sur le déroulement du placement.

Article D112-39

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Suivi du placement en famille ou chez une personne de confiance

Résumé La protection des jeunes surveille le placement du mineur chez une personne de confiance.

Le suivi du placement chez un membre de la famille ou une personne digne de confiance est assuré par le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire.