Article L633-2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conditions d'inscription des décisions concernant les mineurs dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes
Les décisions rendues lors du prononcé de la sanction concernant les mineurs âgés d'au moins treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article 706-25-4 du code de procédure pénale, par le procureur de la République.
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