Code de la justice pénale des mineurs

Article L633-2

Article L633-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'inscription des décisions concernant les mineurs dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes

Résumé Les décisions sur les mineurs de 13 ans et plus ne sont pas enregistrées dans le fichier des auteurs d'infractions terroristes, sauf si la justice le demande.

Les décisions rendues lors du prononcé de la sanction concernant les mineurs âgés d'au moins treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article 706-25-4 du code de procédure pénale, par le procureur de la République.


Historique des versions

Version 1

Les décisions rendues lors du prononcé de la sanction concernant les mineurs âgés d'au moins treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article 706-25-4 du code de procédure pénale, par le procureur de la République.