Code de la justice pénale des mineurs

Section 1 : De l'inscription des décisions

Article L633-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des mineurs de moins de treize ans du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.

Résumé Les enfants de moins de 13 ans ne peuvent pas être dans le fichier des terroristes.

Les décisions concernant les mineurs de moins de treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.

Article L633-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'inscription des décisions concernant les mineurs dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes

Résumé Les décisions sur les mineurs de 13 ans et plus ne sont pas enregistrées dans le fichier des auteurs d'infractions terroristes, sauf si la justice le demande.

Les décisions rendues lors du prononcé de la sanction concernant les mineurs âgés d'au moins treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article 706-25-4 du code de procédure pénale, par le procureur de la République.