Code de la justice pénale des mineurs

Article L632-3

Article L632-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscriptions obligatoires des décisions concernant les mineurs dans le fichier judiciaire national des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes

Résumé Les décisions contre les mineurs de 13 ans et plus pour des crimes graves sont enregistrées dans un fichier spécial, sauf décision contraire.

Les décisions concernant les mineurs âgés d'au moins treize ans relatives à un crime relevant de l'article 706-47 du code de procédure pénale sont inscrites de plein droit dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une clause d’exemption pour l’inscription

Résumé des changements La version actuelle ajoute une clause qui permet à la juridiction de jugement, motivée, d’exclure l’inscription des décisions relatives aux mineurs dans le fichier judiciaire national automatisé.

Les décisions concernant les mineurs âgés d'au moins treize ans relatives à un crime relevant de l'article 706-47 du code de procédure pénale sont inscrites de plein droit dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 30 septembre 2021

Les décisions concernant les mineurs âgés d'au moins treize ans relatives à un crime relevant de l'article 706-47 du code de procédure pénale sont inscrites de plein droit dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.