Code de la justice pénale des mineurs

Article L423-2

Article L423-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision du procureur de la République pour les délits mineurs

Résumé Si un mineur commet un délit grave, le procureur peut choisir entre une enquête approfondie ou un tribunal spécialisé.

Lorsqu'un délit ou une contravention de la cinquième classe est imputé à un mineur, le procureur de la République peut :
1° Soit requérir l'ouverture d'une information judiciaire en application de l'article 80 du code de procédure pénale ;
2° Soit saisir une juridiction pour mineurs.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'un délit ou une contravention de la cinquième classe est imputé à un mineur, le procureur de la République peut :

1° Soit requérir l'ouverture d'une information judiciaire en application de l'article 80 du code de procédure pénale ;

2° Soit saisir une juridiction pour mineurs.