Article L423-2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Décision du procureur de la République pour les délits mineurs
Lorsqu'un délit ou une contravention de la cinquième classe est imputé à un mineur, le procureur de la République peut :
1° Soit requérir l'ouverture d'une information judiciaire en application de l'article 80 du code de procédure pénale ;
2° Soit saisir une juridiction pour mineurs.
1 version
1 cité