Code de la justice pénale des mineurs

Article L413-5

Article L413-5

Le mineur retenu est assisté d'un avocat dans les conditions prévues aux articles L. 3521-3 à L. 3521-8, L. 3524-7 à L. 3524-13 et L. 3524-18 à L. 3524-20 du code de procédure pénale.

Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire demande au bâtonnier par tout moyen, dès le début de la retenue, qu'il lui en soit commis un d'office.


Historique des versions

Version 2

Le mineur retenu est assisté d'un avocat dans les conditions prévues aux articles L. 3521-3 à L. 3521-8, L. 3524-7 à L. 3524-13 et L. 3524-18 à L. 3524-20 du code de procédure pénale.

Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire demande au bâtonnier par tout moyen, dès le début de la retenue, qu'il lui en soit commis un d'office.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 septembre 2021

Le mineur retenu est assisté d'un avocat dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-4 du code de procédure pénale.

Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire demande au bâtonnier par tout moyen, dès le début de la retenue, qu'il lui en soit commis un d'office.