Code de la justice pénale des mineurs

Article L413-4

Article L413-4

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Examen médical d'un mineur en retenue

Résumé Un médecin doit examiner un mineur dès qu'il est retenu.

Dès le début de la retenue, le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues à l'article 63-3 du code de procédure pénale.


Historique des versions

Version 1

Dès le début de la retenue, le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues à l'article 63-3 du code de procédure pénale.