Article L411-1
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Détermination de l'âge du mineur pour les mesures de procédure
Résumé L'âge d'un jeune pris en compte est son âge le jour où la mesure est appliquée.
Pour l'application des dispositions du présent titre, l'âge pris en compte est l'âge du mineur au jour de la mesure dont il fait l'objet.
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