Code de la justice pénale des mineurs

Article L323-2

Article L323-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesure éducative judiciaire provisoire : modalités et modifications

Résumé Le juge fixe la mesure après avoir entendu le mineur et ses parents ; même s’ils ne se présentent pas, la décision peut être prise ou changée ; elle est exécutable immédiatement et peut être modifiée ou levée à tout moment.
Mots-clés : justice pénale des mineurs mesures éducatives procédure judiciaire

Les modalités et le contenu de la mesure éducative judiciaire provisoire sont prononcés après audition du mineur assisté d'un avocat et de ses représentants légaux.

Si le mineur ou ses représentants légaux régulièrement convoqués à la dernière adresse indiquée ne comparaissent pas, les modalités ou le contenu de la mesure éducative judiciaire provisoire peuvent néanmoins être ordonnés ou modifiés.

Les décisions ordonnant la mesure éducative judiciaire provisoire et les mesures de ses modules sont exécutoires par provision et susceptibles d'appel.

A tout moment, les modalités ou le contenu de la mesure éducative judiciaire provisoire peuvent être modifiées et le juge peut en ordonner la mainlevée.

En cas de constatation d'une violation des interdictions prévues aux 5° à 7° de l'article L. 112-2, le service d'enquête doit en aviser le juge des enfants mandant ou, à défaut, le magistrat du parquet territorialement compétent. Les représentants légaux du mineur sont informés de la violation constatée. Les enquêteurs dressent ensuite un procès-verbal, qui est transmis sans délai au juge des enfants.

Le juge des enfants peut convoquer le mineur et ses représentants légaux pour procéder à un rappel des modalités et du contenu de la mesure éducative judiciaire provisoire à laquelle il est soumis. L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal, dont une copie est remise au mineur et à ses représentants légaux après émargement.

L'avant-dernier alinéa du présent article est également applicable lorsque le juge est informé, par le service de la protection judiciaire de la jeunesse auquel l'exécution et la coordination de cette mesure sont confiées, de tout événement de nature à justifier la modification de la mesure.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une procédure relative aux violations et au rappel des modalités

Résumé des changements Ajout d’un dispositif détaillant les procédures en cas de violation des interdictions prévues aux 5°‑7° et l’obligation du juge d’informer le mineur et ses représentants légaux ainsi que la possibilité pour le juge de convoquer une réunion rappelant les modalités.

Les modalités et le contenu de la mesure éducative judiciaire provisoire sont prononcés après audition du mineur assisté d'un avocat et de ses représentants légaux.

Si le mineur ou ses représentants légaux régulièrement convoqués à la dernière adresse indiquée ne comparaissent pas, les modalités ou le contenu de la mesure éducative judiciaire provisoire peuvent néanmoins être ordonnés ou modifiés.

Les décisions ordonnant la mesure éducative judiciaire provisoire et les mesures de ses modules sont exécutoires par provision et susceptibles d'appel.

A tout moment, les modalités ou le contenu de la mesure éducative judiciaire provisoire peuvent être modifiées et le juge peut en ordonner la mainlevée.

En cas de constatation d'une violation des interdictions prévues aux 5° à 7° de l'article L. 112-2, le service d'enquête doit en aviser le juge des enfants mandant ou, à défaut, le magistrat du parquet territorialement compétent. Les représentants légaux du mineur sont informés de la violation constatée. Les enquêteurs dressent ensuite un procès-verbal, qui est transmis sans délai au juge des enfants.

Le juge des enfants peut convoquer le mineur et ses représentants légaux pour procéder à un rappel des modalités et du contenu de la mesure éducative judiciaire provisoire à laquelle il est soumis. L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal, dont une copie est remise au mineur et à ses représentants légaux après émargement.

L'avant-dernier alinéa du présent article est également applicable lorsque le juge est informé, par le service de la protection judiciaire de la jeunesse auquel l'exécution et la coordination de cette mesure sont confiées, de tout événement de nature à justifier la modification de la mesure.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Orthographe du terme juridique

Résumé des changements Le texte ne modifie que l’orthographe de « main‑levée » en « mainlevée ».

En vigueur à partir du jeudi 30 septembre 2021

Les modalités et le contenu de la mesure éducative judiciaire provisoire sont prononcés après audition du mineur assisté d'un avocat et de ses représentants légaux.

Si le mineur ou ses représentants légaux régulièrement convoqués à la dernière adresse indiquée ne comparaissent pas, les modalités ou le contenu de la mesure éducative judiciaire provisoire peuvent néanmoins être ordonnés ou modifiés.

Les décisions ordonnant la mesure éducative judiciaire provisoire et les mesures de ses modules sont exécutoires par provision et susceptibles d'appel.

A tout moment, les modalités ou le contenu de la mesure éducative judiciaire provisoire peuvent être modifiées et le juge peut en ordonner la mainlevée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 30 septembre 2021

Les modalités et le contenu de la mesure éducative judiciaire provisoire sont prononcés après audition du mineur assisté d'un avocat et de ses représentants légaux.

Si le mineur ou ses représentants légaux régulièrement convoqués à la dernière adresse indiquée ne comparaissent pas, les modalités ou le contenu de la mesure éducative judiciaire provisoire peuvent néanmoins être ordonnés ou modifiés.

Les décisions ordonnant la mesure éducative judiciaire provisoire et les mesures de ses modules sont exécutoires par provision et susceptibles d'appel.

A tout moment, les modalités ou le contenu de la mesure éducative judiciaire provisoire peuvent être modifiées et le juge peut en ordonner la main-levée.