Code de la justice pénale des mineurs

Article L112-14

Article L112-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Du module de placement dans le cadre de la mesure éducative judiciaire

Résumé Un mineur peut être placé chez un membre de sa famille ou dans certains établissements, mais pas dans les centres éducatifs fermés.

Au titre du module de placement, le mineur peut être confié :

1° A un membre de sa famille ou une personne digne de confiance ;

2° A un établissement du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 113-7 ;

3° A une institution ou un établissement éducatif privé habilité, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 113-7.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du service d’aide sociale à l’enfance comme lieu de placement

Résumé des changements Le texte actuel retire la possibilité pour le mineur d’être confié au service de l’aide sociale à l’enfance, qui était mentionnée dans la version précédente.

Au titre du module de placement, le mineur peut être confié :

1° A un membre de sa famille ou une personne digne de confiance ;

2° A un établissement du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 113-7 ;

3° A une institution ou un établissement éducatif privé habilité, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 113-7.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 30 septembre 2021

Au titre du module de placement, le mineur peut être confié :

1° A un membre de sa famille ou une personne digne de confiance ainsi qu'au service de l'aide sociale à l'enfance ;

2° A un établissement du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 113-7 ;

3° A une institution ou un établissement éducatif privé habilité, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 113-7.