Article L112-14
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Du module de placement dans le cadre de la mesure éducative judiciaire
Au titre du module de placement, le mineur peut être confié :
1° A un membre de sa famille ou une personne digne de confiance ;
2° A un établissement du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 113-7 ;
3° A une institution ou un établissement éducatif privé habilité, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 113-7.
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