Abrogé23 juillet 1983
Abrogé par Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 54 (V) JORF 23 juillet 1983
Créé le 28 janvier 1956
Les dépenses résultant, dans chaque département, de l'application des différentes formes d'aide sociale prévues au chapitre Ier à VIII du titre III ont un caractère obligatoire. Elles sont inscrites en totalité au budget du département.
L'Etat et les communes participent à ces dépenses ; leur contribution est portée en recettes au budget du département.
L'Etat et les communes participent à ces dépenses ; leur contribution est portée en recettes au budget du département.