Code de la famille et de l'aide sociale

Article 174

Article 174

La carte d'invalidité sera surchargée d'une mention "cécité" pour les personnes dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale.

La carte d'invalidité sera surchargée de la mention "canne blanche" pour les personnes dont la vision est au plus égale à un dixième de la normale.

Les titulaires de cartes d'invalidité surchargées des mentions "cécité" ou "canne blanche" sont autorisés au port de la canne blanche.

Toute personne faisant indûment usage de la canne blanche sera punie des peines prévues à l'article 173.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 janvier 1956

Abrogé le dimanche 5 février 1995

La carte d'invalidité sera surchargée d'une mention "cécité" pour les personnes dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale.

La carte d'invalidité sera surchargée de la mention "canne blanche" pour les personnes dont la vision est au plus égale à un dixième de la normale.

Les titulaires de cartes d'invalidité surchargées des mentions "cécité" ou "canne blanche" sont autorisés au port de la canne blanche.

Toute personne faisant indûment usage de la canne blanche sera punie des peines prévues à l'article 173.